403.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 402 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans et a au moins deux ans de service aux fins d'admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 402, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
403.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 402 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans et a au moins deux ans de service aux fins d'admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 402, sans supposer qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
403.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 402 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans et a au moins deux ans de service aux fins d'admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 402, sans supposer qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.